Nouveaux commentaires du Ralliement contre la pollution radioactive
sur la redéfinition des catégories canadiennes de déchets radioactifs
et sur le dossier de sûreté dans le futur règlement de la CCSN
REGDOC 2.11.1: Gestion des déchets radioactifs
La redéfinition des déchets radioactifs de faible activité
est confuse, nuisible et indigne de la CCSN
Le 22 mars 2020
Le Ralliement contre la pollution radioactive (RCPR) s’inquiète énormément du projet de règlement REGDOC 2.11.1 sur la gestion des déchets radioactifs et surtout de la redéfinition extrêmement confuse de la frontière entre déchets de « faible activité » et déchets de « moyenne activité ». C’est apparemment une manœuvre délibérée pour embrouiller les concepts et pour rendre impossible tout débat public intelligent sur cet enjeu qui affectera la santé de tous les Canadiens.
Pire encore, le personnel de la CCSN nous a informés que ce projet de règlement déficient sera présenté pour adoption aux commissaires de la CCSN dans quelques jours à peine, en avril 2020. Il n’a jamais été question de le reporter jusqu’à ce que la pandémie du COVID-19 ne vienne paralyser toute la planète, ces derniers jours.
Nous sommes extrêmement déçus de la manière cavalière avec laquelle le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CNSC) a répondu à nos préoccupations en une ou deux phrases lapidaires dans la dernière phase de consultation publique. Cette réponse laisse faussement entendre que nous nous inquiétons à tort puisque la redéfinition des catégories de déchets se limiterait à formaliser le statu quo.
Au contraire, sa démarche réglementaire vise de toute évidence à augmenter subrepticement le niveau de radioactivité et le risque des déchets radioactifs admissibles dans un dépotoir nucléaire près de la surface. Ces nouvelles dispositions s’appliquent d’ailleurs déjà au premier dépotoir hors-sol que le Gouvernement du Canada tente d’aménager à Chalk River. Elles contribuent ainsi à embrouiller le débat public avant même d’être formellement adoptées.
Cette façon d’agir est une infraction évidente à l’obligation légale qu’a la CCSN de fournir au public des informations objectives et crédibles sur l’énergie nucléaire et sur sa réglementation, en vertu de l’article 9b) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires du Canada.
Ce jugement sévère repose sur notre analyse de la procédure de consultation de la CCSN et de son contexte international méconnu, comme nous allons le montrer dans la première partie du présent document.
Notre deuxième partie montrera à quel point les nouvelles catégories de déchets radioactifs sont incohérentes et ambigües, surtout quand on les compare aux définitions très claires de la France.
Enfin, nous voulons examiner les avantages et les dangers de la « règlementation non-prescriptive » que la CCSN tente d’implanter au Canada, à l’insu de la population.
1) Un processus de consultation trompeur
Le Ralliement contre la pollution radioactive (RCPR) figure parmi les trois seules organisations citoyennes qui ont participé à ce débat jusqu’à maintenant. Elle seule regroupe surtout des citoyens francophones. Voici pourquoi notre implication dans ce débat a d’ailleurs été si tardive, à la fin de l’ultime consultation :
- D’abord, il ne semblait pas y avoir d’enjeu important. La CCSN a elle-même minimisé l’importance de son initiative. En 2016, son document de consultation DIS-16-03 Gestion des déchets radioactifs et déclassement parlait de simplement « moderniser le vocabulaire » et « d’adopter les quatre principales catégories de déchets déjà proposées dans la norme CSA N292 qui, à son tour, est fondée sur la norme GSG-1 Classification of Radioactive Waste de l’Agence internationale de l’énergie atomique. » On disait vouloir officialiser la distinction traditionnelle entre les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité au Canada, en veillant à ce que les définitions des déchets radioactifs demeurent fondées sur leurs qualités radioactives intrinsèques :
Un déchet de faible activité ne dégage aucune chaleur et « il n’est pas particulièrement dangereux », expliquait alors la CCSN : Au pire, une personne recevra à peine un débit de dose de 2 milliSieverts par heure (2 mSv/h) si elle touche ce déchet sans emballage protecteur ni blindage.
Au contraire, un déchet de moyenne activité est assez radioactif pour dégager spontanément jusqu’à 2 000 watts de chaleur par mètre cube et son rayonnement est trop dangereux pour qu’on puisse le manipuler sans blindage.
Premier bilan de cette consultation préliminaire, en décembre 2017 : « Les membres de l’industrie, écrivait la CCSN, ont également recommandé que les définitions des déchets radioactifs soient conformes à la norme CSA N292.0, Principes généraux pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible irradié, et ont également demandé l’ajout de la catégorie de déchets de très faible activité (DTFA). »
Presque le statu quo, en somme.
- À cette date, fin 2017, nous avions bien d’autres chats à fouetter. Les Laboratoires nucléaires canadiens venaient tout juste d’annoncer qu’ils allaient éviter tout déchet de moyenne activité dans leur futur dépotoir radioactif de Chalk River, pour n’y déposer que des « déchets de faible activité ».
De son côté, la CCSN venait tout juste de publier un sommaire de toutes les critiques formulées par les experts du Gouvernement (les siens et ceux des autres ministères fédéraux ou provinciaux). Elle s’apprêtait aussi à faire de même avec toutes les critiques du public qui lui semblaient dignes de mention.
Même si personne ne l’a jamais dit clairement, ces deux résumés dressaient la liste des innombrables enjeux qui, font encore l’objet d’intenses négociations secrètes entre la CCSN et les Laboratoires nucléaires canadiens.
Nous avons dû multiplier les demandes d’accès à l’information auprès d’Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) pour avoir une idée approximative de l’évolution de ces négociations. À grand peine, nous avons tenté de suivre l’évolution du dossier de sûreté (« safety case ») du dépotoir près de la surface à Chalk River, afin de comprendre les innombrables changements apportés au fil des mois. Des dizaines de milliers de pages techniques, toutes en anglais, parfois contradictoires et toujours censurées. Il a fallu les comprendre et les comparer à plusieurs reprises. Tout cela, alors que la CCSN et les LNC nous refusaient l’accès aux bilans conjoints qu’ils font périodiquement sur leurs consensus et leurs désaccords.
Dans ce marathon, nous avons perdu de vue la reprise de la consultation sur les nouvelles définitions de déchets de la CCSN, au printemps 2019. Nous étions trop occupés à confirmer que les Laboratoires nucléaires canadiens n’ont JAMAIS exclu de leur dépotoir les déchets qui seraient trop dangereux pour qu’on puisse les toucher sans protection. Ils veulent toujours placer dans leur dépotoir 134 000 mètres cubes de colis radioactifs même si AUCUN de ces colis ne contiendra des déchets dont la toxicité serait inférieure à 2 mSv/h au contact. On prévoit même placer dans ce dépotoir des sources radioactives au cobalt-60 qui pourraient être mortelles au contact.
Ce cobalt-60 représentera à lui seul 98 % de la radioactivité totale du dépotoir de Chalk River, selon les documents du promoteur. Pourtant, celui-ci nous répète encore par écrit qu’il n’y placera que des « déchets de faible activité, conformes aux exigences de la norme CSA 292.0 ». Il le répète toujours en novembre 2019 dans la deuxième version de son rapport d’impact environnemental (tableau 2.2.1): « Low Level Waste does not require significant shielding during handling and transportation », affirme ce document officiel qui n’est pas disponible en français ! Traduction : Un déchet de faible activité ne requiert aucune protection significative pendant sa manipulation ou son transport.
Nos efforts pour participer au débat
Réveil brutal le 29 juillet 2019, quand un militant nous affirme que les Laboratoires nucléaires canadiens admettaient explicitement, dans leurs commentaires sur le REGDOC 2.11.1, qu’ils ont l’intention de mettre aussi des déchets de moyenne activité dans leur dépotoir près de la surface. Ils demanderaient même que la CCSN modifie son règlement pour que n’importe qui puisse dorénavant entasser de tels déchets radioactifs dans un simple dépotoir près de la surface.
Évidemment, nous avons aussitôt vérifié les documents de consultation sur le projet de REGDOC 2.11.1. Les LNC écrivent effectivement : « There are current plans to place ILW in aboveground mounds. » Ce document est même endossé par toute l’industrie nucléaire canadienne qui a demandé d’une seule voix que ces ILW (intermediate level waste) puissent dorénavant être jetés dans un simple dépotoir près de la surface.
Dans un deuxième temps, nous avons réexaminé le REGDOC 2.11.1 lui-même. Il nous est vite apparu que la redéfinition des catégories de déchets radioactifs semble être une manœuvre pour autoriser l’évacuation de déchets beaucoup plus radioactifs dans les dépotoirs nucléaires près de la surface, sans trop alerter le public. Pour ce faire, la CCSN rend incohérentes les définitions des déchets de moyenne activité et de faible activité. Elle élimine toute frontière précise entre les deux catégories. Et surtout, elle élimine toute assurance qu’un déchet de faible activité sera assez inoffensif pour qu’on puisse le toucher sans danger.
Deuxième surprise : l’industrie nucléaire se dit en accord avec l’objectif de la CCSN mais en désaccord avec la méthode : Oui, elle veut placer des déchets plus dangereux dans les futurs dépotoirs nucléaires près de la surface. Mais non, elle refuse qu’on dénature les définitions. Pas question non plus d’éliminer la frontière traditionnelle entre déchets de faible et de moyenne activité ; elle veut garder le seuil des 2 mSv/h de débit de dose au contact.
Puisqu’il nous restait à peine deux jours pour réagir, nous nous sommes rangés derrière l’industrie pour demander qu’on maintienne le seuil de 2 mSv par heure. Par contre, nous avons dénoncé l’idée d’ajouter des déchets nucléaires « de moyenne activité » dans un simple dépotoir près de la surface, surtout si ces déchets devaient demeurer dangereux bien des siècles après que le dépotoir se sera désagrégé, comme le veut la nouvelle définition que propose le REGDOC.
Le refus de la CCSN
Peine perdue ! La CCSN a simplement rendu ses définitions encore plus vagues, rejetant aussi bien les demandes collectives de l’industrie nucléaire que les requêtes des trois groupes de citoyens qui exigent des normes plus précises. La CCSN refuse donc les résultats de sa propre « consultation publique » ! Elle a même organisé un webinaire d’une demi-journée pour « expliquer » ses décisions, le 26 février dernier. Ce webinaire tenu en anglais a avorté à cause de difficultés techniques et elle devait le reprendre le 26 mars prochain. C’est pourquoi on nous a demandé de soumettre le présent document avant le 24 mars. Le personnel de la CCSN nous a aussi suggéré de bien lire toutes les réponses déjà fournies aux intervenants.
Que nous a-t-on répondu, en fait ?
- Sur le type de déchets radioactifs qui peuvent (ou ne peuvent pas) être placés dans un dépotoir près de la surface, on nous répond qu’il revient au promoteur d’un dépotoir de démontrer que son installation pourra confiner en sécurité tous les déchets qu’il veut y mettre : « Dans le cadre du contexte réglementaire canadien non-prescriptif, écrit la CCSN, il relève du demandeur de s’assurer que l’évaluation de sûreté spécifique à l’installation proposée pour la gestion des déchets supporte et justifie l’inventaire des déchets proposé. » Mot pour mot la réponse qu’on a aussi fournie au Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec !
- Sur la définition floue des déchets de faible et de moyenne activité et sur la suppression du seuil de 2 mSv/heure pour le débit de dose au contact d’un déchet, on se contente d’esquiver le débat : « La définition des déchets radioactifs de moyenne activité demeure inchangée pour que le cadre réglementaire canadien demeure fidèle à la définition qui se trouve dans la norme CSA N292.0 et à l’orientation de l’AIEA. »
La mutation des règles internationales
Or, le projet de règlement n’est justement PAS CONFORME à la définition traditionnelle de CSA N 292.0 que la CCSN avait paraphrasée dans son document de 2016 ! Pour mieux comprendre les enjeux, nous nous sommes donc tournés vers le document GSG1 Classification of Radioactive Waste de l’Agence internationale de l’énergie atomique puisque la CCSN y fait souvent référence dans ses réponses aux autres intervenants.
Et là, nous sommes allés de surprise en surprise !
- D’abord, ce document GSG-1 n’est disponible qu’en russe, en espagnol et en anglais. Même si la CCSN prétend consulter la population canadienne depuis 2016 sur la manière dont le Canada devrait appliquer les conseils de ce guide, personne n’a jamais jugé bon d’en faire une version en français. Nous l’avons demandé en vain, tant au bureau de l’AIEA à Toronto qu’au personnel de la CCSN à Ottawa.
- Contrairement à ce que prétend toujours la CCSN, les recommandations du document GSG1 sont complètement incompatibles avec la norme canadienne CSA N292.0 que notre industrie nucléaire veut conserver. La norme CSA N292 s’inspirait plutôt d’une version précédente du document GSG-1, publiée en 1994. Ce vieux document a été complètement refait sur des bases différentes en 2009. C’est sur ce « nouveau » texte incompatible que s’aligne maintenant le nouveau projet de règlement canadien.
Voici notre traduction de deux paragraphes cruciaux du nouveau document GSG-1. Ils éclairent le virage radical de 2009 ainsi que l’enjeu caché du REGDOC 2.11.1 :
« Déchets de faible activité »
2.21. « Dans les classifications précédentes, l’expression « déchets de faible activité » désignait des déchets radioactifs qui ne requièrent pas de blindage pendant leur manipulation et leur transport. Si un déchet nécessitait un blindage mais sans produire assez de chaleur pour qu’on ait besoin de le refroidir, cela devenait un « déchet d’activité moyenne ». La frontière entre ces deux types de déchets, c’était un débit de dose de radiation au contact de 2 milliSievert par heure. Cependant, dans le nouveau système de classification qui se préoccupe surtout de sûreté à long terme, ce n’est plus ce débit de dose au contact qui sert de frontière entre les deux catégories de déchets. Ce seuil demeure quand même pertinent pour la manipulation ou le transport des déchets et pour protéger le personnel contre les rayonnements dans les sites de gestion des déchets, mais ce n’est plus nécessairement le facteur déterminant pour la sûreté à long terme d’un site d’élimination. »
2.22. « Dans la classification que décrit ce Guide de sécurité, un déchet est dit de faible activité s’il convient à un dépôt près de la surface. Ce type d’installation convient à des déchets qui contiennent assez de matériel radioactif pour qu’on ait besoin d’un confinement robuste qui va les isoler pendant quelques centaines d’années. Cette catégorie recouvre donc une très large gamme de déchets radioactifs. Cela va des déchets dont la radioactivité est à peine supérieure à celle des déchets de très faible activité (qui ne demandent pas de blindage, ni d’enceinte d’isolation particulièrement résistante), jusqu’à des déchets tellement radioactifs qu’on doit les entourer de blindages et d’un confinement robuste pour les isoler pendant de nombreux siècles. »
- Notez le début de l’alinéa 2.22 : Dans cette nouvelle classification de l’AIEA, « un déchet est dit de faible activité s’il convient à un dépôt près de la surface. » C’est le cœur du changement de 2009. On ne définit plus le déchet de faible activité en fonction de ses propriétés intrinsèques, comme la CCSN prétendait vouloir le faire dans son document de travail de 2016, mais plutôt en fonction des caractéristiques du dépotoir près de la surface qui va le recevoir. Ce n’est plus parce qu’un déchet de faible activité est inoffensif qu’on peut le mettre dans un dépotoir près de la surface ; c’est le contraire : Dès que la CCSN accepte qu’un déchet puisse être mis dans un dépotoir près de la surface, il devient ipso facto un déchet « de faible activité », quel que soit son niveau de danger !
Voilà pourquoi les Laboratoires nucléaires canadiens prévoient placer des sources mortelles au cobalt-60 dans leur dépotoir près de la surface à Chalk River, tout en répétant aux Canadiens qu’elle n’y mettra que des « déchets de faible activité », conformes aux règles directrices de l’AIEA ! Quant à la CCSN, elle ne proteste jamais ! Elle écarte plutôt nos protestations avec sa langue de bois habituelle : « La définition des déchets radioactifs de moyenne activité demeure inchangée pour que le cadre réglementaire canadien demeure fidèle à la définition qui se trouve dans la norme CSA N292.0 et à l’orientation de l’AIEA, » écrit-elle.
- Nous ignorons pourquoi l’Agence internationale de l’énergie atomique a effectué un changement de cap aussi radical en 2009, mais nous présumons que ce virage vient des pressions des grands pays nucléaires, aux prises avec de grandes quantités de déchets militaires très radioactifs dont ils veulent se défaire à moindre coût. Un petit changement de définition… et le tour est joué, sans vrai débat public ! Aux États-Unis, l’administration Trump et la Nuclear Regulatory Commission (NRC) ont récemment sauté sur l’occasion en « réinterprétant » les règles de gestion de leurs déchets nucléaires. https ://www.cbc.ca/news/world/nuclear-waste-reclassify-cleanup-1.5163992
- Dernière constatation : Le texte du futur règlement REGDOC 2.11.1 sur la gestion des déchets radioactifs s’aligne étroitement sur les formulations proposées dans ce document GSG1 de l’AIEA, malgré les protestations de l’industrie nucléaire et celles des rares groupes citoyens qui se sont exprimés sur le dossier.
Pendant ce temps, la présidente de la CCSN répète partout la nécessité « d’harmoniser » la règlementation canadienne avec les normes internationales et elle se vante de collaborer main dans la main avec la NRC des États-Unis.
La CCSN est en faute
Quel que soit le contenu du REGDOC 2.11.1, il revenait à la CCSN d’expliquer clairement aux Canadiens les problèmes que ce nouveau règlement veut régler, les avantages et inconvénients des diverses solutions possibles, les conflits éventuels entre la législation canadienne et les nouvelles règles mondiales, sans compter les conséquences recherchées dans chacune des nouvelles dispositions qu’elle suggère.
ELLE N’EN A RIEN FAIT. Au contraire, elle a semblé s’acharner à brouiller les cartes et à cacher ses véritables intentions. Ce faisant, la CCSN a contribué activement à empêcher tout débat public intelligent sur les enjeux soulevés par la future règlementation du Canada, au mépris de l’article 9b) de la loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire du Canada. Cet article confie à la CCSN la mission « d’informer objectivement le public –sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire– sur ses activités et sur les conséquences (des activités nucléaires) pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement. »
La négligence de la Commission à cet égard est inacceptable. Elle est surtout très inquiétante pour les citoyens qui se demandent quels objectifs inavouables la CCSN poursuit en secret.
2) Définitions embrouillées pour les déchets
Même si la CCSN a gravement manqué à ses responsabilités d’informateur objectif et d’organisme réglementaire délégué, il ne s’ensuit pas nécessairement que le règlement proposé sera totalement inacceptable. Voilà pourquoi nous allons l’analyser de plus près.
Le REGDOC devient la norme canadienne
D’une part, la CCSN a écarté de nombreuses propositions sous prétexte de respecter le statu quo et de demeurer fidèle à la norme CSA-N292 qui, dit-elle, va continuer à s’appliquer.
D’autre part, l’article 1.2 du premier tome précise quand même que c’est le REGDOC qui aura dorénavant priorité ; la norme CSA N292.0 n’en sera qu’un complément. « This document is complemented by the requirements and guidance in CSA N292.0, General Principles for the Management of Radioactive Waste and Irradiated Fuel », dit le texte en anglais.
(Pour ajouter à la confusion, la version française du REGDOC affirme par erreur exactement le contraire : « Le présent document constitue un complément aux exigences et à l’orientation de la norme CSA N292.0 », dit le texte français. Il contient aussi plusieurs autres inexactitudes. Même sa numérotation est décalée par rapport à celle du texte anglais !
Des définitions qui embrouillent le débat
Dans le langage populaire et dans leur définition traditionnelle au Canada, un déchet de faible activité est un déchet presque inoffensif que l’on peut toucher sans danger. Ce sens traditionnel a été complètement oblitéré dans la nouvelle définition. Plus question de pouvoir le toucher. Plus question non plus de quantifier sa radiotoxicité pour un être humain (en milliSieverts/heure).
Plus grave encore, le règlement de la CSSN prétend définir le niveau « d’activité » des déchets radioactifs, alors qu’il n’en est rien. (L’activité d’un élément désigne le nombre de ses désintégrations par seconde, mesuré en becquerels.) Or, la nouvelle définition des déchets de faible activité ou de moyenne activité élimine toute référence à leur activité radioactive!
Le seul critère qui reste, c’est la durée de ces déchets, selon l’article 7.1 du projet de règlement : « Les déchets radioactifs de faible activité (DRFA)(…) sont généralement caractérisés par une quantité limitée de radionucléides à longue période (demi-vie). Les DRFA requièrent l’isolement et le confinement pour des périodes (mauvais terme qui devrait être remplacé par durées) pouvant atteindre quelques centaines d’années. »
Petit problème : la « période » plus ou moins longue d’un produit radioactif ne définit pas son niveau de radioactivité ou de danger ni son type de rayonnement alpha, beta ou gamma; elle définit juste sa demi-vie. Si la période est longue, il va disparaitre lentement et son activité sera généralement faible, avec un petit nombre de désintégrations par seconde. La définition d’un déchet de faible activité devient donc assez contradictoire : Elle demande de LIMITER les radionucléides de longue période (les plus persistants), c’est-à-dire ceux qui auraient justement une FAIBLE activité et qui se désintègrent lentement! Voilà comment on se retrouve avec un dépotoir de Chalk River dominé à 98 % par la radioactivité du seul cobalt-60, un élément dont la période est très courte, mais qui est très dangereux.
Par surcroit, même si la définition spécifie une quantité limitée de radionucléides persistants, elle souligne en même temps l’importance de les confiner pendant …quelques centaines d’années ! Et dans les deux phrases de cette définition, on réussit à utiliser deux fois le mot « période », avec deux significations différentes.
Comment la CCSN et les meilleurs spécialistes canadiens de l’énergie nucléaire peuvent-ils embrouiller à ce point les concepts et les définitions? Pourquoi la CCSN fait-elle ainsi dérailler tout débat public intelligent, alors que la loi lui confie la mission de fournir au public une information scientifique objective sur l’énergie nucléaire?
On définit autre chose que ce qu’on prétend
La seule explication vraisemblable, c’est que la nouvelle définition des déchets de faible activité ne porte pas vraiment sur ce qu’elle prétend définir mais plutôt sur le type de déchets radioactifs qu’on peut placer dans un dépotoir près de la surface, comme celui de Chalk River. La CCSN applique ici la règle farfelue que nous avons déjà citée du document GSG-1 de l’AIEA : « Un déchet est dit ‘de faible activité’ s’il convient à un dépôt près de la surface. »
Or, la principale faiblesse d’un dépôt près de la surface, c’est sa courte vie utile. Il est vulnérable aux intempéries, à l’érosion, aux intrusions végétales, animales ou humaines (pour en recycler les métaux précieux par exemple), etc. On ne devrait donc jamais y placer des déchets qui demeureront dangereux beaucoup plus longtemps que la vie utile du dépotoir où on les enferme. Et pour que les déchets disparaissent rapidement, il faut que leurs radionucléides aient une courte période (i.e. : une courte demi-vie).
De la même manière, on ne définit plus les « déchets de moyenne activité » en fonction de leur activité plus ou moins intense ou de leur niveau de radiotoxicité, mais plutôt en fonction de leur persistance beaucoup plus longue, qui obligera à les confiner pendant « plus de quelques centaines d’années ». Là encore, on embrouille les concepts et le débat public.
Le flou à tout prix !
La redéfinition des déchets de faible et de moyenne activité élimine donc toutes les anciennes distinctions. Comme on ne veut surtout pas s’imposer de nouvelles contraintes, on va aussi éliminer toute limite précise aux « déchets de faible activité » acceptables dans un dépotoir près de la surface comme à Chalk River.
Admirez la précision du vocabulaire! « Les déchets radioactifs de faible activité DRFA (…) sont généralement (mais pas toujours) caractérisés par une quantité limitée (quelle quantité, exactement? 1 %? 4 %? 15 %?) de radionucléides à longue période (combien longue? La période d’un radionucléide est dite « longue » quand elle est de plus de trente ans mais le règlement évite de le préciser). Les DRFA requièrent l’isolement et le confinement pour des périodes pouvant atteindre quelques centaines d’années (combien de siècles? 2? 10?). » Même flou pour les déchets de moyenne activité qu’il faut confiner pour « plus de plusieurs centaines d’années ». (combien plus que combien de siècles, exactement?) Toutes les réponses sont bonnes!
Pas étonnant que la CCSN doive maintenant organiser des webinaires pour clarifier les choses à l’intention de l’industrie nucléaire ! Que faudra-t-il faire pour que le grand public puisse y voir clair ?
La France a pourtant de bonnes catégories
Le Ralliement contre la pollution radioactive soumet que le Canada devrait adopter le même système de classement des déchets radioactifs que la France. Non seulement cette classification a-t-elle subi l’épreuve du temps, mais elle a l’immense avantage d’être claire, complète et nuancée. Surtout, elle distingue toujours la définition d’une catégorie de déchets radioactifs et la description du type de stockage à long terme qu’ils requièrent.
Ce système prévoit quatre catégories selon le niveau d’activité (haute, moyenne, faible et très faible) et trois catégories selon la période (à demi-vie longue, courte ou très courte). Ces définitions peuvent aussi être croisées pour définir jusqu’à douze catégories distinctes de déchets (haute activité à vie courte, par exemple). Un tel système permet une discussion publique claire et nuancée, avec des concepts bien définis et il n’y a aucune raison qu’on ne puisse pas s’en inspirer au Canada.
Plus fondamentalement, nous soumettons que personne n’a le moindre avantage à rendre les définitions de déchets floues et confuses comme on semble vouloir le faire au Canada, dans la mesure où les vrais critères d’acceptation des déchets ne dépendront dorénavant que du dossier de sécurité propre à chaque dépotoir, comme l’explique le 3e tome de ce REGDOC.
C’est d’ailleurs ce que la CCSN nous a elle-même semblé dire quand notre Ralliement s’est objecté à ce qu’on puisse placer des déchets de moyenne activité dans un dépotoir en surface :
« Dans le cadre du contexte réglementaire canadien non-prescriptif, il relève du demandeur de s’assurer que l’évaluation de sûreté spécifique à l’installation proposée pour la gestion des déchets supporte et justifie l’inventaire des déchets proposé. »
Le RCPR reconnait que ce concept du « dossier de sûreté » pourrait éventuellement apporter une flexibilité intéressante pour choisir les déchets acceptables dans chaque installation de déchets particulière, sans s’encombrer de solutions techniques définies a priori.
L’important, c’est surtout de ne jamais compromettre la sécurité et notre prochain chapitre veut justement examiner à quelles conditions cet objectif essentiel pourrait être assuré avec confiance.
3) À quel point peut-on être « non-prescriptif » ?
Nulle part la CCSN n’a défini clairement ce qu’est une règlementation « non-prescriptive ». A priori, le concept semble contradictoire : la raison d’être d’un règlement n’est-elle pas normalement de prescrire des actions et d’imposer des obligations?
Nous comprenons que l’initiative de la CCSN vise à laisser la plus grande liberté possible et la plus large initiative aux promoteurs du domaine nucléaire pour qu’ils puissent mettre de l’avant des solutions originales et sécuritaires. En somme, proposer des objectifs et imposer une obligation de résultats, plutôt que de prescrire a priori des solutions coulées dans le béton.
Tout le 3e tome du REGDOC 2.11.1 vise à définir en détails la procédure à suivre pour dresser le « dossier de sûreté » grâce auquel le promoteur pourrait éventuellement démontrer que son projet est sécuritaire. De toute évidence, la CCSN a fait un remarquable travail de planification pour détailler avec autant de minutie toutes les étapes de la démonstration requise pour établir de manière crédible qu’un projet particulier sera sécuritaire. Cela n’en fait pas pour autant une lecture fascinante. Nous serions certainement tombés endormis à lire cette interminable suite de directives si nous n’avions pas eu l’avantage inestimable et exceptionnel de l’avoir déjà vue en application.
Nous pouvons déjà juger ce REGDOC à ses fruits
Grâce à nos multiples demandes d’accès à l’information, nous avons en effet pu suivre les principaux documents techniques que les Laboratoires nucléaires canadiens ont soumis à la CCSN pour démontrer la sûreté de leur projet de dépotoir près de la surface destiné aux déchets radioactifs, à Chalk River. Nous avons pu constater que cette portion du REGDOC aura été appliquée longtemps avant son adoption. Nous pouvons aussi attester que cette évaluation a suivi les étapes prévues dans le tome 3 du REGDOC 2.11.1. Et depuis que les LNC ont publié une description révisée de leur projet de dépotoir de déchets radioactifs près de la surface à Chalk River, nous devons aussi reconnaître que cette procédure a une certaine efficacité : la 2e mouture du projet IGDPS est clairement plus sécuritaire que la version initiale, en 2017. Par contre, nous avons aussi pu observer quelques lacunes … et nous les retrouvons aussi dans le REGDOC 2.11.1.
Le public doit pouvoir surveiller le processus
Première faiblesse de ce 3e tome du REGDOC : il ne dit nulle part que la négociation de ce dossier de sûreté devra se faire en public. Dans le cas présent, les LNC et la CCSN ont tous deux essayé de nous bloquer l’accès à leurs documents de travail et aux bilans de leurs négociations, comme s’ils avaient eu des choses compromettantes à cacher. Quoique intermittente, notre surveillance obstinée pourrait effectivement les avoir empêchés de faire un trop grand nombre de compromis indéfendables. L’accès public contribue à restreindre l’arbitraire.
Par contre, la loi canadienne sur l’accès à l’information ne s’applique qu’au Gouvernement fédéral lui-même. Il est presque inouï que nous ayons pu l’invoquer avec succès contre un consortium privé comme les LNC. La loi n’a certainement aucune prise sur une compagnie d’électricité ou sur le promoteur privé d’un petit réacteur modulaire, par exemple.
Voilà pourquoi le REGDOC doit imposer que les études techniques sous-jacentes au dossier de sécurité soient toutes accessibles au public, de même que les étapes de la négociation avec la CCSN, dans les cas où aucune loi ne donne au public un droit d’accès à l’information.
De la sorte, quelqu’un pourra au moins lancer l’alarme si, par exemple, le dossier de sûreté ne tenait aucun compte du développement urbain qui se produira autour d’un dépotoir au cours des quelques prochains siècles. Nous amenons cet exemple parce que c’est justement une faiblesse que nous avons constatée dans le dossier de sûreté du dépotoir de Chalk River. Et ce n’est pas la seule. L’évaluation de sûreté ne tient pas compte davantage du risque que le dépotoir puisse bientôt devenir la cible de recycleurs qui voudraient le démanteler. (Le monticule du dépotoir devrait contenir jusqu’à 7 000 tonnes de cuivre et 20 000 tonnes d’acier, selon les dernières prévisions.)
Le REGDOC doit imposer les critères de sécurité qui doivent être satisfaits
Deuxième constatation : Même si le promoteur d’un dépotoir pourra dresser lui-même son dossier de sûreté, cela ne justifie pas pour autant l’élimination systématique de toute disposition prescriptive. Dans la nouvelle formule, les véritables normes devraient se retrouver dans la section 8.1.1.1 du tome 3, intitulée « Critères d’acceptation utilisés dans l’évaluation ». Cette section prétend définir les critères à satisfaire pour que l’on puisse conclure qu’une installation sera sécuritaire.
Malheureusement, le présent REGDOC est ici beaucoup trop faible et trop peu prescriptif. On écrit même, dans le premier paragraphe de la section 8.1.1.1, que « le titulaire de permis devrait aussi définir les critères précis du niveau de sûreté à atteindre ». Par la suite, le règlement « suggère » les règles qui devraient s’appliquer. Ou encore, il signale l’existence de « guides » externes, qui n’ont aucune valeur contraignante.
Nous sommes en complet désaccord avec un tel laxisme. Il s’agit ici de définir clairement quel degré de sécurité le promoteur doit atteindre. C’est une tâche qui appartient clairement à la CCSN. Les critères précis du niveau de sûreté à atteindre doivent être précisés dans le REGDOC, explicitement.
En matière de radioprotection des personnes, par exemple, le REGDOC rappelle d’abord la règle actuelle selon laquelle un dépotoir radioactif ne devra jamais exposer une personne du public à plus de 1 millisievert de rayonnement par année. Pour que le promoteur soit certain de toujours respecter cette norme, le REGDOC suggère donc de viser une cible plus basse, dans les simulations. Il indique que la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et le document SSR-5 de l’AIEA recommandent tous deux de viser une contrainte de dose de 0,3 mSv par an.
Encore une fois, il ne suffit pas de signaler l’existence de ces propositions internationales, surtout quand elles sont non-contraignantes. La CCSN doit évaluer formellement la validité de ces propositions de l’AIEA. Et si elles sont valides, la CCSN doit ensuite les imposer dans son règlement. Sinon, la CCSN manque gravement à ses obligations de protéger le public.
Des doses-cibles inadéquates
À la page suivante de la section 8.1.1.1 du tome 3, le REGDOC aborde le risque d’une intrusion humaine. C’est la principale vulnérabilité d’un dépotoir près de la surface dont l’intégrité doit être préservée pendant plusieurs siècles. Là encore, le projet de REGDOC se contente d’une simple référence au document SSR-5 de l’AIEA qui propose des doses-cibles afin de protéger le public lors d’une intrusion humaine dans le dépotoir. Malheureusement, ces propositions de l’AIEA se sont révélées dangereusement inadéquates quand les LNC ont tenté de les appliquer à leur dépotoir de Chalk River. Le REGDOC devra donc les renforcer très sérieusement, avant de les imposer.
Dans la proposition de l’AIEA, le promoteur n’est tenu à aucune amélioration dès lors qu’il « s’attend » à ce que le public ne sera pas exposé à plus de 1 mSv par an en raison d’une intrusion humaine. Toujours selon l’AIEA, la dose publique devrait dépasser les 20 mSv par an pour que le promoteur soit invité à resserrer ses critères d’acceptation pour les radionucléides les plus dangereux. C’est 20 fois le maximum autorisé au Canada! Encore une fois, ce langage est BEAUCOUP TROP FAIBLE, surtout si la CCSN se contente de faire écho à ces suggestions internationales, sans même les reprendre à son compte et sans les imposer.
Notre critique n’est pas théorique. Quelques scénarios des Laboratoires nucléaires canadiens ont conclu à de futures doses publiques supérieures à 20 mSv/an pour le dépotoir de Chalk River. Le promoteur a tenté de ne pas en tenir compte et il a fallu l’intervention de la CCSN pour que l’on réduise les critères d’acceptation des radionucléides qui posaient problème. Aucune allusion à ces incidents dans la description révisée du projet, évidemment.
Nous avons aussi constaté avec inquiétude que les résultats de ces simulations peuvent changer d’un ou deux ordres de grandeur, en modifiant très légèrement les hypothèses de départ : si une famille se construisait une maison sur le dépotoir, dans quelques siècles, aurait-elle un sous-sol creusé? Où serait son puit d’eau potable, exactement? Quel serait le diamètre du forage? Autant de nuances qui peuvent changer complètement les conclusions. La CCSN ne peut pas laisser n’importe quel promoteur ajuster ces critères à sa guise, surtout quand de tels « détails » vont menacer la survie de son projet!
Enfin, ce 3e tome du REGDOC 2.11.1 transforme systématiquement en suggestions (i.e. : « le promoteur devrait faire telle chose) des dispositions qui n’ont aucun sens quand elles ne sont pas obligatoires. La section 8.1.2.1 dit par exemple que le demandeur « doit » inclure les données de caractérisation du site dans son évaluation de sûreté. Par contre, la précision de cette définition devient une simple recommandation : il « devrait » s’assurer que ces caractéristiques sont assez détaillées pour permettre une projection crédible de leur évolution future!
Dans l’alinéa sur la protection des personnes contre les substances dangereuses, le REGDOC se contente de conseiller (« devrait ») que le promoteur respecte les recommandations du Conseil Canadien des ministres de l’Environnement ou encore les recommandations provinciales sur la santé humaine.
De toute évidence, ce projet de REGDOC doit donc être revu en profondeur.
4) Recommandations :
- Le RCPR demande que les nouveaux REGDOCs sur les déchets radioactifs, sur leur gestion et sur le déclassement, soient profondément retravaillés avant leur adoption par la CCSN.
- Le RCPR demande que la CCSN élargisse la consultation des citoyens canadiens dans les deux langues officielles en expliquant d’abord clairement :
- les problèmes que sa nouvelle réglementation veut régler ;
- les conflits éventuels entre les règles de l’AIEA et les façons de faire du Canada, incluant les normes de la CSA ;
- les avantages et inconvénients des grandes stratégies à l’étude ;
- les conséquences recherchées à travers chacune de ses nouvelles dispositions réglementaires.
- Le RCPR demande que le règlement s’inspire du système de classement de la France pour fournir des définitions courtes de chacune des catégories de déchets radioactifs, fondées sur leurs propres caractéristiques physiques, de manière à clarifier le débat public et, notamment, …
- Que l’on élargisse le nombre et la variété de ces catégories
- en fonction du niveau d’activité (nombre de désintégrations en Bq) des radionucléides, de l’absorption par le corps humain de leurs rayonnements en milliSieverts ou leur facteur de dose en mSv/Bq et leur dégagement de chaleur)
- en fonction de leur persistance (période, durée de protection requise, etc.)
- Que les sous-catégories soient organisées de manière logique au sein de chaque catégorie de déchets;
- Que les valeurs-frontières entre catégories et entre sous-catégories soient définies aussi précisément que possible.
- Que l’on élargisse le nombre et la variété de ces catégories
- Le RCPR recommande que l’identification des types de confinement (stockage géologique ou près de la surface par exemple) adaptés aux diverses catégories de déchets ne soit pas intégrée à la définition de chaque catégorie de déchets; ces précisions devraient plutôt figurer dans des articles distincts pour chaque type de radionucléide.
- Si la CCSN persiste à fonder la sécurité du public sur le dossier de sûreté soumis par chaque promoteur,
- Elle doit imposer clairement les critères précis qui définiront le degré de sécurité exigé pour chaque dépotoir de déchets radioactifs.
- Elle doit réévaluer soigneusement les recommandations d’organismes extérieurs (internationaux ou canadiens) et justifier leur adoption avant de les intégrer à ce REGDOC.
- Elle doit éviter de transformer en simple conseil toute attente essentielle à l’obtention de conclusions crédibles dans le dossier de sûreté.
- Elle doit exiger que tous les éléments du dossier de sécurité soient accessibles au public, de même que toutes les étapes de son évolution au fil des négociations entre le promoteur et la CCSN.
Gilles Provost, journaliste scientifique,
et Ginette Charbonneau, physicienne,
Porte-paroles du Ralliement contre la pollution radioactive
N.B : Le présent mémoire a été approuvé non seulement par les membres du Ralliement contre la pollution radioactive mais aussi par Action Climat Outaouais–ACO